Le droit des successions détermine les personnes appelées à hériter. En droit allemand le livre V du BGB, code civil allemand, contient les dispositions relatives au droit de la succession, c’-à-d. le droit applicable aux questions qui se soulèvent lorsqu’une personne décède.

En principe, lorsqu’une personne décède, son patrimoine est transmis à son ou ses héritiers. C’est le principe de la succession universelle. L´héritier devient propriétaire de tous les biens dont le défunt était le propriétaire (§ 1922 BGB). En même temps il est présumé que l´héritier est possesseur (§ 857 BGB), ce qui s’explique dans un souci de protection de l’héritier. Il dispose de plusieurs moyens juridiques pour réclamer les biens qu’il a hérité.

En droit allemand, n’est héritier que celui à qui est transmis tout ou partie du patrimoine du de cujus (Erblasser) et non certains biens déterminés. Cependant, de son vivant, le défunt peut prendre certaines dispositions au moyen d’un testament ou par donations pour faire sortir certains biens de son patrimoine.

Le droit allemand connaît deux types de dévolution:

  •  la dévolution légale,
  • et la dévolution testamentaire.

Il convient de noter qu´en Allemagne une plus grande liberté est accordée aux défunts en ce qui concerne la confection d´un testament. La règle est que la dévolution testamentaire, c’-à-d. l’héritier désigné par le défunt de son vivant dans son testament, est prioritaire par rapport à la dévolution légale (§ 1937 BGB). La dévolution légale ne s’impose que lorsque qu’aucune disposition testamentaire contraire n’a été prise. De plus, les deux types de dévolution peuvent être complémentaires.

I. Droit international privé

Notons d´abord qu´en Allemagne l´art. 25 de la loi introductive au BGB (dite EGBGB) prévoit que la succession est soumise à la loi nationale du défunt, c´est-à-dire que c´est la nationalité du défunt qui décide quelle loi sera applicable à la succession . 1) Cette règle s´applique sur les biens meubles ainsi que sur les biens immobiliers. En revanche, l´art. 4 al. 1 EGBGB accepte le renvoi. Il résulte d´ailleurs de l´art. 3 al. 3 EGBGB que la lex rei sitae sera appliquée à un bien immobilier situé à l’étranger lorsque le droit où se trouve le bien applique la lex rei sitae.

Ex:
Un francais meurt en Allemagne et laisse un bien immobilier en Allemagne. Les règles de succession applicables seront les dispositions du droit francais. Le droit francais à l´égard du bien immobilier renverra au droit allemand. L´Allemagne accepte ce renvoi. En revanche pour un allemand qui meurt en Allemagne et qui laisse un bien immobilier en France, les règles de succession applicables par rapport à ce bien immobilier, seront les dispositions du droit francais.

En droit allemand la participation aux acquêts a été choisie en 1957 comme régime matrimonial légal. Ce régime foncionne en effet comme un régime de séparation de biens. Or en cas de dissolution du régime chacun des époux participe à l´accroissement de fortune réalisé par l´autre pendant le mariage. Au moment de la dissolution, la participation aux acquêts prend place. Deux solutions existent: la participation entre vifs pour cause de divorce, d´annulation ou résiliation du mariage ou la participation aux acquêts du défunt (solution successorale). L´époux survivant a droit a une augmentation à forfait de sa part successorale, en général d´un quart. En droit international privé cette solution pose des problèmes de qualification. S´agit-il d´une solution successorale ou bien d´une conséquence du régime matrimononial? La plupart des auteurs allemands et de la jurisprudence ont décidé de traiter la participation aux acquêts selon les règles de l´art. 15 EGBGB (cf. Palandt/Heldrich, BGB, Art. 15 EGBGB Rn. 26; BayObLGZ 1980, 276; OLG Karlsruhe NJW 1990, 1421). Par conséquent ce n´est pas la nationalité du défunt qui s´applique mais le statut familial. A défaut de choix, le droit des régimes matrimoniaux est rattaché à un élément commun aux deux époux, à savoir leur nationalité commune. En cas de mariage mixte le droit de leur résidence habituelle dans le même état et à défaut la loi de l´état avec lequel les époux gardent en comun le lien le plus étroit est applicable. Mais il convient de constater que certains tribunaux et auteurs allemands exigent que la participation aux acquêts ne prenne place que si au moment de son décès le défunt était ressortissant allemand (OLG Düsseldorf IPRspr. 1987 Nr. 105; Münchener Kommentar/Siehr, BGB, Art. 15 EGBGB Rn. 114; Münchener Kommentar/Birk, BGB, Art. 25 EGBGB Rn. 158; Schotten/Johnen DtZ 1991, 259).

Notons que les tribunaux allemands sont toujours compétents internationalement en matière successorale, lorsque le de cujus était ressortissant allemand ou lorsqu´il avait son dernier domicile ou sa résidence habituelle en Allemagne. A défaut de ces éléments personnels et dans la mesure où des biens successoraux se trouvent sur le territoire allemand, la compétence résulte du § 2369 BGB. Il convient de constater que cette compétence donne pouvoir aux tribunaux allemands pour produire des certificats d´héritiers, en vue de légitimation des héritiers (voire ci-dessous).

II. Droit commun

1. La dévolution légale

Elle ne vient en ligne de compte qu’en l’absence de testament du défunt. La dévolution légale repose sur des concepts tels que la famille ou le mariage. Lorsqu’il s’agit de la famille, ses différents membres sont classés par ordre selon le lien de parenté qui les lie au défunt.

  •  Sont héritiers de premier ordre, les descendants du défunt, c’-à-d. ses enfants et si ceux-ci sont décédés, leurs enfants, § 1924 BGB.
  • Sont héritiers de deuxième ordre, les parents du défunt et leurs enfants, dans la mesure où les parents du défunt sont décédés avant lui, § 1925 BGB.
  • Sont héritiers de troisième ordre, les grands-parents (aïeuls) et leurs enfants dans la mesure où les grands-parents du défunt sont décédés avant lui, § 1926 BGB.
  • Sont héritiers de quatrième ordre, les arrière-grands-parents (bi-aïeuls) et leurs enfants dans la mesure où les grands-parents sont décédés, § 1928 BGB.
  • Les autres ordres sont pour les parents très éloignés du défunt, pour lesquels cependant le degré de parenté avec le défunt joue un rôle important pour reccueillir la succession.

En principe, chaque ordre successoral ne vient à l’héritage qu’à défaut d’héritiers dans l’ordre précédent. Les parts héréditaires de deux ou plusieurs héritiers d’un même ordre sont réparties entre ces-derniers en parts égales.

2. La part héréditaire du conjoint survivant

Elle est réglée par des dispositions spéciales (cf. §§ 1371, 1931 BGB). La part héréditaire du conjoint survivant peut entrer en concours avec la dévolution légale notamment plus le lien de parenté avec le défunt est faible. Le conjoint survivant a droit un quart du patrimoine du défunt si ce-dernier laisse un ou plusieurs enfants, héritiers de premier ordre et il aura droit à la moitié si le défunt laisse des héritiers de deuxième ordre (§ 1931 I BGB). La situation est plus délicate lorsque le défunt décède avant ses grands-parents, le conjoint survivant a alors droit à la moitié du patrimoine. Cependant, le conjoint survivant exclut totalement de la succession les enfants des grands-parents (décédés) du défunt (§ 1931 I BGB).

Il faut également noter que le § 1931 II BGB contient une disposition d’une très grande importance en ce qui concerne les droits du conjoint survivant, notamment que les dispositions du § 1371 BGB relative au régime matrimonial demeurent applicables. Le § 1371 BGB définit les règles applicables au régime matrimonial allemand de la participation aux acquêts en cas de décès de l’un de deux époux. Ce paragraphe dispose que le conjoint survivant a droit à des acquêts d’une valeur forfaitaire à hauteur de un quart du patrimoine, indépendamment de savoir si le patrimoine final du conjoint décédé avait fait des bénéfices pendant le mariage ou pas.

Cependant cette règle du § 1371 BGB n’est applicable que si les époux étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts (régime matrimonial légal).

Le § 1371 en son alinéa 4 précise aussi, que si l’époux décédé laisse des enfants issus d’un mariage précédent, le conjoint survivant a alors l’obligation de financer leur éducation à partir des acquêts forfaitaires, qu’il aura hérité.

Or, lorsque le de cujus a pris des dispositions testamentaires en faveur d´autres personnes que son époux celui-ci aura droit à la créance de participation aux acquêts découlant du régime matrimonial et en même temps à la petite part de réserve qui est égale à la moitié de la part successorale normale (§§ 1371 al. 2, 2303 al. 2, 2307 al. 1 BGB).

3. Exclusion de la dévolution légale

Les héritiers légaux sont exclus de la succession dans les cas suivants:

  •  L’héritier meurt avant de pouvoir recueillir la succession. Dans ce cas, ses héritiers hériteront à sa place.
  • L’héritier légal est déshérité. Il a droit en principe á un droit réservataire, qui se monte à la moitié de la part héréditaire légale.
  • L’héritier renonce avant le décès du défunt à la sucession par une déclaration prise en la forme authentique.
  • L’héritier renonce après l’ouverture de la succession.
  • L’héritier est déclaré indigne de succéder au défunt.

4. La dévolution testamentaire

Il s’agit des cas où le défunt a pris des dispositions testamentaires avant sa mort. Ces dispositions testamentaires peuvent revêtir la forme d’un testament ou d’un pacte sur succession future.

Par ces dispositions, le défunt supprime les règles de la dévolution légale et institue de nouveaux légataires. Mais il peut aussi léguer des biens, organiser la répartition de son patrimoine ou faire des libéralités avec charges.
Ces dispositions ne pourront produire leurs effets qu’après la mort de la personne.

a. Le testament
Il faut distinguer entre le testament olographe et le testament authentique. Dans certains cas, le testament peut être rédigé sous une forme spéciale.

aa. Forme

Le testateur peut exprimer ses dernières volontés dans un testament olographe, sans l’assistance d’un notaire. Le testament doit alors être impérativement et entièrement rédigé à la main, signé avec le nom et les prénoms et daté. Le lieu de son établissement doit également être indiqué (§ 2247 BGB). Le testament est alors valable et peut produire tous ses effets. Le contentieux relatif aux testaments olographes est abondant, car rédigé par le testateur seul, sans l’assistance d’un notaire, il peut alors exister des inexactitudes juridiques.

Un testament olographe inachevé est nul, si aucun autre testament ne le remplace, les règles de la dévolution légale seront applicables.

Le testament olographe peut être déposé au greffe du tribunal d’instance (§ 2248 BGB).

Le testament authentique permet avec l’intervention du notaire la rédaction correcte et précise des dernières volontés du testateur.

Les formes spéciales de testament des §§ 2249 à 2251 BGB, lesdit ”testaments de secours” perdent au bout de trois mois toute validité, si le testateur vit encore (§ 2252 BGB).

bb. Capacité

La rédaction d’un testament exige la capacité de tester du testateur. Cette capacité est la capacité juridique de rédiger un testament. Capable est toute personne qui a atteint la 16e année de son existence et qui est en pleine possession de ses facultés mentales (§ 2229 BGB).
Par conséquent les mineurs ne peuvent rédiger de testament que sous la forme authentique. Sont incapables les personnes atteintes de maladies mentales ou qui souffrent de troubles altérant leurs facultés mentales, c’-à-d. qui ne sont pas concscientes de la paortée de leurs actes. Si une telle personne confectionne un testament, ce dernier peut être attaqué. Cependant, il appartiendra à la personne qui prétend l’incapacité de prouver que le testateur n’était pas en possession de toutes ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.

cc. La révocation d’un testament

Un testament peut être révoquer par l’établissement d’un nouveau testament. Un testament rédigé en forme olographe peut révoquer un testament authentique et vice versa. Il y a aussi révocation, lorsque le testateur détruit volontairement son testament ou lorsqu’il fait savoir que son testament n’a plus de valeur en le rayant,sans pour autant en rédiger un nouveau.

dd. Le testament des époux

Ce testament est une forme particulière, il ne peut être établi que par un couple, § 2265 BGB. Si le mariage est annulé, il emporte nullité du testament. Si les époux sont divorcés ou qu’une procédure de divorce est ouverte, le testament sera caduc. Le contenu de ce testament est, en général, de s’instituer mutuellement légataire en cas de décès de l’un d’eux et dans le cas de la mort du dernier époux survivant d’instituer un tiers comme légataire.

La rédaction du testament des époux déroge aux règles de forme du § 2247 BGB. Il sera rédigé par un des époux mais devra être signé par les deux époux.

Si le testament contient de telles dispositions , il ne pourra plus être révoquer après le décès de l’un des époux par l’autre époux. Ces dispositions doivent être interprétées de telle sorte, que l’un des époux n’aurait pas disposer de la sorte, si l’autre époux n’en avait fait autant (§ 2269 BGB). On parle ainsi du Berliner Testament.

b. Le pacte sur la succession future

Le pacte sur la succession future se distingue du testament en ce qu’il contient au moins une disposition unilatérale non révocable, obligeant le testateur (cf. § 2290 BGB). Dans ce cas-là testateur renonce au droit de la révocation entre vifs sauf quelques cas prévus par la loi . 2) En revanche le testateur reste propriétaire et il ne lui sera pas interdit de transférer des biens de son patrimoine entre vifs. Le pacte doit être fait en la forme authentique (§ 2276 al. 1 BGB). En cas de non respect de cette régle le pacte sera nul.

5. Le règlement successoral

La règle est que la transmission de la succession s’opère de plein droit au profit du ou des successeurs, peu importe qu’il ait eu connaissance du décès. L’héritier peut notamment exiger des personnes qui possèdent des biens appartenant à la succession de les restituer, § 2018 BGB. Cependant, l’héritier peut renoncer à la succession §§ 1942 BGB, avant que celle-ci ne produise ses effets. La renonciation doit intervenir 6 semaines après que l’héritier ait eu/pris connaissance du décès. Elle est en revanche exclue, lorsque le successeur a déjà accepté la succession.

Si l’héritier veut renoncer à la succesion, il doit le faire par écrit au tribunal ou par acte notarié. En principe, l’héritier qui renonce à la succession, n’a pas non plus droit à le réserve héréditaire.

6. La réserve héréditaire

Le défunt peut, en effet, disposer librement de ses biens par le biais des dispositions à cause de mort. Cependant, le droit des successions connait certains aspects moraux et éthiques. C’est pourquoi il semble que selon ces considérations le résultat obtenu peut paraître ”injuste ou inéquitable”, lorsque par exemple, le défunt déshérite sa famille et la laisse ainsi dans la pauvreté. Le droit réservataire permet de remédier à de telles situations, en garantissant à chaque héritier légal du premier et du deuxième ordre un droit pécuniaire contre l’héritier et ce même si le défunt a déshérité son héritier de facon partielle ou totale.

Le droit réservataire est différent par sa nature du droit de succession de l’héritier. C’est un droit pécuniaire qui s’exerce contre l’héritier testamentaire. Ce qui signifie que le bénéficiaire du droit réservataire peut exiger de l’héritier testamentaire le paiement d’une certaine somme d’argent.

Le droit réservataire est égal à la moitié de la succession légale, qui aurait été normalement dévolu à l’héritier légal. Pour le calcul du droit réservataire, il faut d’abord calculer la part d’héritage des autres membres de la famille.

Exemple:
Le défunt meurt et laisse une femme et deux enfants. Dans son testament, il institue comme son unique héritier G, sa maîtresse.

Comme nous l’avons vu dans les développements ci-dessus, l’épouse héritera de un quart du patrimoine. Et si elle est mariée sous le régime de la participation aux acquêts, il faudra ajouter un quart supplémentaire. Les enfants (A et B), héritiers lègaux se partagent le reste, c’-à-d. un quart chacun. Cependant, le défunt les ayant déhérités au profit de sa maîtresse, ils n’auront droit qu’à la moitié de l’héritage légal. Ils pourront chacun exiger de G 1/8 du patrimoine. Notons que l’épouse reste quand-même protégée. Elle participera aux acquêts (§ 1371 al. 2 BGB). Grâce au régime matrimonial légal elle peut demander la moitié du patrimoine du défunt qu’il aura acquis pendant le mariage (§ 1371 al. 2 BGB).

Le bénéficiaire du droit résevataire ne peut que sous certaines conditions strictes être déchu de son droit réservataire et dans cette hypothèse, il n’héritera pas (§ 2333 BGB).

7. La responsabilité des héritiers

Comme indiqué plus haut, l’héritier succède au défunt de plein droit. Ce qui signifie qu’il doit répondre des dettes du défunt, même si elles sont de nature délictuelle, contractuelle ou légale.
L’héritier est responsable non seulement sur le patrimoine hérité mais aussi sur son propre patrimoine. L’héritier peut cependant limité cette responsabilité. Il peut accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, c’est se soustraire à l’obligation d’acquitter le passif héréditaire sur son patrimoine propre. L’actif successoral reste seul le gage des créanciers successoraux (§ 1981 BGB). Si l’héritier constate que la succession est déficitaire il peut demander la liquidation de la succession (§ 1980 BGB).

8. Les rapports des différents héritiers entre eux

En présence de plusieurs successeurs, le droit de chacun à une fraction du patrimoine héréditaire ne se traduit pas par l’attribution privative de tel ou tel bien. Tous les biens composants le patrimoine héréditaire appartiennent collectivement à tous les héritiers, il y a indivision successorale.

Chaque indivisaire a la faculté de provoquer à tout moment le partage de l’hérédité (§ 2042 BGB). Lors du partage, il faut tenir compte de la répartition décidée par le défunt dans son testament (§ 2048 BGB). Les actes de gérance peuvent être pris par un seul des héritiers au profit de tous les héritiers en cas d´urgence.

En cas d´indivision successorale le tribunal de la succession ne produit qu´un certificat d’héritier au nom de tous les héritiers (Gesamterbschein).

Par conséquent, les indivisaires n´ont pas le droit de vendre des biens à moins qu´ils le décident unanimement. En revanche il ont le droit de vendre leur fraction du patrimoine héréditaire à un tiers. Les héritiers qui restent profitent d´un droit de préemption.

9. Le legs

Le legs (Vermächnis) en droit allemand s’analyse en un droit contre l’héritier. Il y a legs, lorsque le défunt a voulu dans son testament procurer un avantage pécuniaire à une personne, sans pour autant l’instituer comme son héritier. Contrairement à l’héritier à qui la propriété et la possession des biens du patrimoine sont transmis de droit, le bénéficiaire du legs n’a qu’un droit contre le ou les héritiers de demander le transfert de propriété du bien légué ou la mise à disposition de la somme d’argent léguée.

Un legs ne peut être effectué hors du cadre des dispositions à cause de mort, c’-à-d. seulement par testament ou dans un pacte sur succession future.

10. Procédure en vue d’obtenir un certificat d’héritier

Afin de faciliter la gérance du patrimoine du défunt le droit allemand prévoit la production d´une attestation officielle qui sert à prouver qu´une personne est l´héritier du défunt. Est compétent pour connaître de cette procédure le tribunal d’instance du dernier domicile du défunt,- dit tribunal de la succession (§ 73 FGG). Les tribunaux allemands sont internationalement compétents lorsque le de cujus était ressortissant allemand ou lorsqu´il avait son dernier domicile ou sa résidence habituelle en Allemagne. A défaut de ces éléments personnels et dans la mesure où des biens successoraux se trouvent sur le territoire allemand, la compétence résulte du § 2369 BGB (räumlich beschränkter Erbschein).

Ex:
Mr. Dupont, ressortissant francais, meurt à Paris. Il était propriétaire d´un bien immobilier à Berlin. L´héritier, Mr. Lipou, désire vendre le bien à Mr. Meier à Berlin. En droit allemand la transcription de l´acheteur au livre foncier est une condition indispensable du transfert de propriété. Or les dispositions de la Grundbuchordnung exigent que seul celui qui est inscrit au livre foncier a droit de demander l´inscription du nouveau propriétaire au livre foncier. Pour que le livre foncier puisse être corrigé Mr. Lipou doit alors produire un certificat d´héritier.

En principe, la requête en vue de l’obtention d’un certificat d’héritier n’exige aucune forme. Cette requête doit seulement reproduire les mentions obligatoires des §§ 2354 et 2355 BGB. Ces indications doivent être données sous la foi du serment devant le tribunal compétent ou0 devant un notaire. Pour ces raisons il est recommandé de formuler directement sa requête au tribunal ou chez un notaire, car l’héritier doit en outre fournir les documents nécessaires prouvant son statut d’héritier (§§ 2356, 2354 BGB). Dans la pratique cela se passe devant le notaire.

Tous les héritiers ainsi que les créanciers du défunt ou de l’héritier, lorsqu’ils possèdent un titre exécutoire et qu’ils justifient d’un intérêt quant à l’obtention du cerficat d’héritier, peuvent déposer une requête pour l’obtention du certificat d’héritier (§§ 792, 896 ZPO).

Le certificat d’héritier constate de facon officielle, qu’une personne est devenue héritière. Il est présumé, que le bénéficiaire du certificat a recueuillie la succession comme il est indiqué sur le certificat.

Il est important de noter l’importance du certificat d’héritier. Si l’héritier ne vit pas en Allemagne ou n’est pas de nationalité allemande, il devra quand même se faire délivré un certificat, pour par exemple, s’il a hérité d’une maison, pouvoir effectuer le changement de propriétaire au livre foncier ou tout simplement faire débloquer un compte bancaire.

En revanche, le certificat ne doit pas être confondu avec une autorisation. Le certificat sert à l’identification ou mieux à la légitimation de l´héritier. Un tiers peut valablement conclure un contrat avec l’héritier qui lui présente le certificat, car l´héritier est présumé être autorisé à transférer les biens du défunt. Cependant est nul l’acte conclu sur présentation du certificat lorsque le tiers n´était pas de bonne foi.

Le certificat n´est pas une décision qui a force de chose jugée. Le tribunal de la succession peut toujours retirer le certificat au moment où des faits contraires sont présentés et prouvés.

Ex:
Mr Müller meurt. Seule une soeur de Mr. Müller vit encore, dans notre exemple Mme Meier. Le tribunal de la succession lui délivre sur requête le certificat. Un an plus tard un jeune homme s´adresse au tribunal en affirmant qu´il est le fils illégitime de Mr. Müller. Il produit des documents qui prouvent qu´il est véritablement le fils illégitime de Mr. Müller. Le tribunal de la succesion devra donc retirer le certificat. En revanche tous les actes de Mme Meier relatif au patrimoine hérité sont et restent valables à moins que les tiers connaissaient l´existence du jeune homme.

Nous sommes à votre entière disposition. Le cas échéant veuillez prendre contact avec Maître Hök.

1) Quelques exceptions sont prévues par des conventions bilatérales qui existent avec la Turquie et l´Iran

2) Voire § 2292 BGB ou est prévu que les époux ont droit de supprimer le contrat entre eux par un testament des époux