La loi du 30 octobre 1935, modifiée par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, prévoit que le créancier d’un chèque impayé pour défaut de provision peut se voir attribuer un titre exécutoire délivré par l’huissier de justice.
La procédure est détaillée à l´art. 65-3 de la loi:
- dans un premier temps, le créancier , qui se voit refuser le paiement de son chèque par la banque, obtient sur requête un certificat de non-paiement délivré par le tiré si «le chèque n’est pas payé dans un délai de trente jours à compter de sa première présentation dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou à défaut de constitution de sa provision, pour en permettre le paiement dans le même délai ».
- ce certificat est ensuite ou notifié (cad adressé par lettre recommandé avec accusé de réception) ou signifié par l’huissier de justice au tireur.Elle s’analyse en commandement de payer (Aufforderung zur Zahlung)
- si, ensuite,dans un délai de quinze jours, le chèque n’a toujours pas été payé, un titre exécutoire est délivré par l’huissier de justice sans aucune autre formalité.
Mais alors quoi faire lorsque le débiteur a son domicile en Allemagne ou bien lorsque son patrimoine se trouve en Allemagne?
La CJCE a décidé dans l´affaire C-260/97 (Unibank A/S) que dès lors qu’il est procédé à l’exécution des actes relevant de l’article 50 de la convention de Bruxelles dans des conditions identiques à celle des décisions judiciaires, le caractère authentique de ces actes doit être établi de manière incontestable de telle faVon que la juridiction de l’État requis soit en mesure de s’en remettre à l’authenticité de ceux-ci. Or, les actes établis entre particuliers ne possédant pas, par eux-mêmes, un tel caractère, l’intervention d’une autorité publique ou de toute autre autorité habilitée par l’État d’origine est, par conséquent, nécessaire pour leur conférer la qualité d’actes authentiques. Compte tenu de tout de ce qui précède, il convenait à la CJCE de répondre à la première question qu’un titre de créance exécutoire en vertu du droit de l’État d’origine dont l’authenticité n’a pas été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par cet État ne constitue pas un acte authentique au sens de l’article 50 de la convention de Bruxelles.
La Cour d’appel (CA) de Saarbrücken a considéré dans une décision du 6 juillet 1998, donc antérieure à celle de la CJE précitée qu’un tel titre délivré en France, bien qu’émis non contradictoirement et sans intervention judiciaire, était susceptible d’être reconnu et exécuté en Allemagne.
La CA de Saarbrücken a en effet analysé ce titre comme un document officiel (öffentliche Urkunde) rentrant donc dans le champ d’application de l’article 50 de la Convention de Bruxelles et ne portant pas atteinte à l’ordre public allemand.
Selon cette décision, le « document officiel » au sens de l’article 50 de la Convention de Bruxelles n’a pas forcément une nature judiciaire. De plus, dans ce cas précis, peu importe qu’il n’y ait pas de débats oraux ou de procédure contradictoire : d’une part, le droit du défendeur à être entendu serait notamment respecté par la signification du certificat de non-paiement, d’autre part le défendeur disposerait de moyens de défense. Il est à noter que cette décision a été approuvé par la doctrine allemande, notamment Mr Reinmüller (cf. IPRax 2001, 207 et s.). En revanche la doctrine allemande (cf. Zöller/Geimer, ZPO, Art. 50 EuGVÜ Rn. 1) refuse la reconnaissance des chèques italiens qui sont pourtant considérés comme des titres exécutoires en Italie (cf. art. 474 CPC italien).
Le créancier francais muni d’un tel titre peut donc à bon droit entamer une procédure en vue de voir reconnaître son titre par l’apposition de la clause exécutoire. Il doit s´adresser au tribunal de grande instance auprès du domicile du débiteur ou bien à défaut auprés du tribunal ou se trouvent les biens du débiteur. Le tribunal statue sans entendre le défendeur. La décision sera rendue sans débats oraux. Cependant des explications orales avec le demandeur ou son avocat peuvent avoir lieu, lorsque le demandeur ou son représentant sont d’accord et que ces explications servent à accélérer la procédure. Lors de la première instance, le ministère d’avocat n’est d´ailleurs pas obligatoire. Si le demandeur n’a désigné dans sa requête aucun mandataire, alors toutes les notifications et significations lui seront adressées par voie postale (§§ 175, 192, 213 du CPC allemand). Cette règle ne s’applique pas, lorsque le demandeur a désigné comme mandataire pour la procédure un avocat officiant auprès d’un tribunal allemand ou une autre personne. Le mandataire qui n’officie pas auprès d’un tribunal allemand doit avoir son domicile dans le ressort du tribunal saisi. L´exécution forcée en Allemagne suivra des règles du Code de procédure allemand.
Il convient d´ailleurs de noter qu´il n´est pas sûr que la procédure qui est prévue par la loi de 1935 pourra produire un titre exécutoire lorsque le tiré est situé en Allemagne. Bien que le droit du chèque en France et en Allemage provienne de la même source (cf. Conventions de Genève) le droit allemand ne prévoit pas que le tiré soit obligé de procéder de la même manière qu´une banque francaise.
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