I. introduction
Entrée en vigueur le 1er mai 2000, elle modifie de facon substancielle la règlementation sur les retards des paiements. Elle introduit un droit au paiement d’accompte de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, elle modifie la règlementation sur la réception de l’ouvrage et elle étend les garanties de l’entrepreneur relatives aux prestations accessoires.
Mais la directive 2000/35/CE relative à la lutte contre les retards des paiements dans les transactions commerciales obligera cependant le législateur allemand à apporter quelques modifictaions à la nouvelle loi, afin de répondre aux exigences européennes.
La loi allemande démontre bien que les retards dans les paiements peuvent avoir de très lourdes conséquences et elle tente d’y remédier. Désormais le maître de l’ouvrage sera obligé de payer des accomptes à chaque stade d’avancement de l’ouvrage et de fourniture de matériel. Il ne pourra plus, en outre, refuser la réception, lorsque des défauts de moindre importance affecteront l’ouvrage, et l’entrepreneur doit garder sous certaines conditions la possibilité d’exiger le paiement même sans procédure de réception. Enfin, la portée des garanties du § 648 a BGB ont été étendues.
II. retard dans les paiements
Jusqu’a présent le débiteur était en retard dans ses paiements, lorsqu´une date était fixée pour l´échéance, et qu´à cette date il ne s´executait pas (sans mise en demeure préalable du débiteur) ou que celui-ci intente une action en justice. La nouvelle loi rajoute un nouveau cas au § 284 III BGB et dispose que le débiteur sera en retard dans ses paiements, lorsque aprés échéance et envoi d’une facture 30 jours se seront écoulés. Le taux légal des intérêts s’élève à 4% par an. La loi contre les retards de paiement prévoit que la somme concernée produira des intérêts au taux de base de la loi du 9 juin 1998, majoré de 5 points par an. La directive prévoit une majoration de 7 points au dessus du taux de base.
III. paiement d’ accomptes à l’entrepreneur
Jusque là, seul le réglement relatif aux prestations de construction partie B – (VOB) § 16 prévoyait un droit au paiement d’accompte en faveur de l’entrepreneur. La présente loi introduit ce droit de l’entrepreneur au § 632 a BGB. Le droit de l’entrepreneur d’exiger le paiement d’accompte à chaque stade d’avancement de l’ouvrage conformément au contrat relève désormais du droit commun. D’après le § 632 BGB, il pourra aussi exiger des accomptes pour la livraison ou la fabrication de matériaux ou élément de construction, et le §
632 a précise seulement lorsque la propriété de ses matériaux ou élément de construction est transférée au maître de l’ouvrage ou que des garanties ont été apportées.
IV. réception de l’ouvrage
Le maître de l’ouvrage était obligé d’après le § 640 I BGB d’accepter l’ouvrage conforme aux dispositions du contrat, sauf si la qualité de l’ouvrage excluait toute réception. La nouvelle loi rajoute deux phrases au § 640. La réception ne peut être refusée à cause de défauts de moindre importance. Et lorsque le maître de l’ouvrage n’accepte pas l’ouvrage dans un délai convenable et précis imposé par l’entrepreneur, bien qu’il en ait l’obligation, ce refus sera assimiler à une réception.
Avant la nouvelle loi, une telle disposition n’était prévue qu’au règlement relatif aux prestations de construction .- VOB B. Mais cette règle était restrictive par rapport au droit commun du contrat d’entreprise qui au § 640 BGB ne prévoyait rien de tel. Sous l’influence de la jurisprudence de la Cour fédérale, il fut admis que le maître de l’ouvrage ne devait pas refuser la réception, lorsque les défauts constatés étaient d’aprés le but et l’objet du contrat si peu considérables, que ce refus de la réception constituait de la part du maître de l’ouvrage un acte de mauvaise foi – (Treu und Glaube § 242 BGB).
En outre, la loi sur le retard des paiements crée un nouveau paragraphe, le § 641 a BGB.
Il dispose que lorsqu’une attestation est delivrée à l’entrepreneur par un expert, cette attestation vaut réception. L’attestation doit certifier que l’ouvrage promis a été fabriqué et que l’ouvrage est dépourvu de défauts. Défauts qui avaient été dénoncés le maître de l’ouvrage à l’expert ou qui seront constatés par l’expert lors d’une visite des lieux.
Cette attestation s’appelle l’attestation d’achèvement (Fertigstellungsbescheinigung) et elle doit être délivrée dans les conditions prescrites aux alinéas 2 à 4 du nouveau § 641 a BGB, pour valoir réception. En cas de litige, le maître de l’ouvrage devra prouver que la procédure pour la délivrance de l’attestation n’a pas été respectée, notamment que l’ouvrage n’est pas conforme aux spécifications convenues par les parties au contrat ou que des défauts affectent l’ouvrage.
Une attestaion d’achèvement ne peut être délivrée que par un expert assermenté ou un expert choisi d’un commun accord par les parties. L’expert sera convoqué à la demande de l’entrepreneur.
L’expert doit au moins convenir d’une date pour visiter les lieux. Le maître de l’ouvrage devra être informé de la visite de l’expert deux semaine auparavant. L’expert devra décider de facon impartiale au vu du contrat, que l’entrepreneur lui remettra, si l’ouvrage est dépourvu de défauts ou pas. Les modifications du contrat ne seront prises en compte que si elles ont été convenues par écrit ou si elles sont rapportées oralement par les parties de facon unanime Lles règles techniques en cours sont applicable, lorsque le contrat ne contient aucune indication contraire.
Le maître de l’ouvrage est obligé d’autoriser la visite des lieux de l’expert. S’il refuse, la loi présume que l’ouvrage est conforme au contrat. Une attestation d’achèvement sera délivrée et signée par le maître de l’ouvrage. L’attestation ne produira d’effets qu’à sa réception par le maître de l’ouvrage.
La nouvelle modifie aussi le § 648 BGB. Les garanties que peut exiger l’entrepreneur s’étendent désormais aux prestations accessoires.
V. Exigibilité de la rémunération de l’entrepreneur
La nouvelle loi modifie le § 641 BGB de telle sorte que les sous-traitants soient aussi protégés. Le nouvel alinéa II, première phrase du § 641 BGB prévoit désormais que la rémunération de l´entrepreneur pour un ouvrage, dont la fabrication a été promis à un tiers par le maître de l´ouvrage, sera au plus tard exigible, lorsque le maître de l´ouvrage recevra une partie ou la totalité de la rémunération dudit tiers pour la fabrication de l´ouvrage promis. Autrement dit, le sous-traitant a droit à sa rémunération au moment ou sa contrepartie a recu une partie ou la totalité de la rémunération promise.
VI. paiement d´accompte lors de la construction de maison individuelle
Le nouveau § 27 a de la loi sur les conditions générales habilite le ministère fédéral de la justice par dérogation au § 232 a BGB à déterminer par voie règlementaire, quels accomptes peuvent être exigés dans les contrats d´entreprise, qui ont pour objet la construction d´une maison ou d´un ouvrage identique.
VII. conclusion
La nouvelle loi relative au retard des paiments apporte quelques nouvautés au coeur du dispositif, mais ces nouvautés ne vont pas entraîner de très grands bouleversements dans la matière. La loi produira ses effets surtout par rapport aux contrats de l´entreprise et aux ventes, mais elle est applicable à tous les contrats qui tombent sous le droit allemand.
VIII. Renseignements
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