1. Si l’entrepreneur demande la preuve que le paiement du prix con-tractuel est assuré/garanti, alors il doit également être fourni la preuve que les exigences d’autorisation budgétaires sont remplies.
2. Le maître de l’ouvrage doit donner avis de ses réclamations d´une manière prompte et les motiver selon les termes de la clause 2.5 du livre FIDIC Red Book (1999); sinon il sera déchu de son droit..
(UK) Privy Council, Décision du 6.8.2015, n° 0031/2014 et 0032/2014 (rechtskräftig), clauses 2.4, 2.5, 16.2 FIDIC Red Book 1999
Problème/Faits
La National Health Insurance Property Development Company (NIPDEC) en tant que maître de l‘ouvrage charge l’entrepreneur, le NH International (Caribbean) LTD (NHIC) de la construction d‘un hôpital à Trinidad et Toba-go. La base est le livre FIDIC Red Book éd. 1999. NHIC exige de NIPDEC selon la clause 2. 4 du contrat la présentation des preuves que le paiement a été assuré/garanti par NHIC. En l’absence de pièces justificatives, NHIC interrompt les travaux et résilie pour motif grave. NIPDEC conteste le motif de résiliation. Les deux parties se comportent ainsi comme si le contrat avait été résilié. L‘ingénieur constate la valeur des prestations fournies. Les deux parties font valoir mutuellement leurs droits. Les droits sont débattus devant le tribunal arbitral, ensuite devant les tribunaux étatiques de Trinidad et Tobago et finalement devant le Privy Council à Londres.
Décision
Le Privy Council décide sur la base de la clause 2. 4 que NHIC a résilié le contrat pour un motif grave et rejette les demandes recon-ventionnelles de NIPDEC pour violation de la clause 2. 5. Selon l’avis du tribunal, l’obligation du maître de l’ouvrage selon la clause 2. 4 comprend la présentation des pièces justificatives selon lesquelles le paiement du prix contractuel estimé doit être garanti/assuré à la date de revendication des droits. Ceci inclut les éventuelles réserves d’autorisation (par exemple : les réserves du ministre) quant à l‘utilisation des ressources de l’Etat et de présenter les preuves correspondantes. A défaut de présentation des pièces justificatives, il existe un droit de résiliation extraordinaire conformément à la clause 16. 2. Le tribunal rejette les demandes reconventionnelles de NIPDEC parce que NIPDEC a omis de donner avis de ses droits dans les délais conformément à la clause 2. 5. Selon l‘opinion du tribunal, la communication immédiate des droits est une condition qui porte sur tous les droits et les moyens de défense comme la compensation et les droits de rétention.
Conseil pratique
La décision est importante parce qu’elle apporte des éclaircissements sur la portée pra-tique de la clause 2. 4 et se préoccupe de la sécurité de financement dont l’absence dans les projets FIDIC au niveau international est fréquemment ressentie de manière doulou-reuse, et surtout, lorsque de vastes modifications ont été ordonnées.
Peut-être, plus important encore est le second aspect de la décision, passé inaperçu jusqu’à présent, la déchéance des droits du maître de l’ouvrage. Contrairement à la clause 20. 1 une telle déchéance n’est pas prévue explicitement pour les droits de l’entrepreneur. Le tribunal la déduit du texte et du sens du libellé de la clause 2. 5. La tactique de la retenue ne reste pas non plus automatique-ment sans sanction du côté du maître de l’ouvrage. La décision du tribunal suprême du Commonwealth (Privy Council) apporte du mouvement dans la discussion sur l’égalité des maître de l‘ouvrage et des entrepreneurs qui, par exemple, a déjà conduit la banque mondiale à modifier le texte de la clause 2.5 dans sa version du livre FIDIC Red Book Il faut escompter que les versions actualisées FIDIC établiront de plus strictes exigences sur la gestion des réclamations (Claim Management) des maîtres de l‘ouvrage que cela était jusqu’à présent le cas.
Voire également:
High Court of Justice Trinidad and Tobago, Entscheidung vom 21.10.2009 – CV 2008-04881 IBR 2011, 1112 – Hök
High Court of Justice Trinidad und Tobago, IBR 2009, 506 – Hök
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