La loi allemande sur les faillites (Insolvenzordnung – InsO) est entrée en vigueur pour la première fois le 1er Janvier 1999, d’après l’art. 335 InsO (Insolvenzordnung) en relation avec l’art. 110 I EGInsO (BGBl. 1994 I S. 2866). L’InsO a apporté pour le créancier comme pour le débiteur de nombreux changements visibles dès le stade de la formation de la relation d’affaires, afin de prévenir des déconvenues futures.
Depuis 1999 l’Insolvenzverordnung a connu beaucoup de changements et d’affinements. Le droit de l’insolvabilité des consommateurs a été récemment considérablement. reformé avec l’art. 6 de la loi de 31. Août 2013 (BGBl. I S. 3533) « sur la diminution de la procédure d’annulation de dettes restantes (Restschuldbefreiung) et sur le renforcement des droits des créanciers »
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. En particulier, d’un côté, dans certains cas l’annulation de dettes restantes peut être effectuée déjà après trois ou cinq ans au lieu des six ans. Et de l’autre côté la procédure expéditive de l’insolvabilité des l’art. 312 à 314 InsO (vereinfachtes Insolvenzverfahren) et le privilège de l’art. 114 InsO (qui disposait que la cession d’une créance à un certain créancier découlant d’une relation de travail restait valable encore pour deux ans et n’était pas l’objet de la masse de faillite) ont été abrogés.
Quel est le champ d´application du droit d´insolvabilité ?
La procédure d’insolvabilité des consommateurs est ouverte d’une part aux personnes qui n’ont pas une activité économique autonome comme les employés, retraités ou chômeurs, d’autre part aux petits exploitants à condition qu’ils exerçaient une activité économique autonome et qu’il n’existait aucune créance salariale contre lui (art. 304).
Qui est concerné par les règles du droit d´insolvabilité?
Les règles du droit de l’insolvabilité modifiaient considérablement par exemple les conditions de garanties des crédits bancaires par cession de créances. Elles touchent premièrement les petites et moyennes entreprises (PME) de biens et services. Ainsi le droit de l’insolvabilité confie par exemple à l‘administrateur judiciaire le soin de réaliser les créances cédées comme sûreté (art. 166 II InsO). Dans l’économie des PME, la surface financière en capitaux propres est faible et par suite le besoin de financement élevé. Les plus petites entreprises n’ont souvent pas d’autre recours, pour garantir leurs emprunts financiers, que d’offrir le montant des créances figurant à leurs actifs provenant de livraisons de biens et services et de transférer des garanties. Lorsqu’un institut financier souhaite réaliser les créances de sommes d’argent apportées pour garantir un crédit, il doit recourir à un administrateur judiciare dit « administrateur d’insolvabilité » (Insolvenzverwalter) 9 % du produit de l’actif réel revient à l’administrateur judiciaire pour l’identification des sûretés et leur réalisation.
Quel est le but du droit d´insovabilité?
La priorité du nouveau droit de l’insolvabilité est certes la satisfaction maximale des créanciers (art.1 InsO). Mais l’InsO doit également aider les consommateurs qui ne parviennent pas à exécuter leur procédure insolvabilité malgré des efforts pour rétablir leur situation économique (art. 1 II InsO). Avec la nouvelle procédure, le consommateur peut obtenir sous certaines conditions d’être libéré du reste de ses obligations (Restschuldbefreiung, art. 286 et s.).
Comment se déroule la procédure?
Tout d’abord on tentera d’obtenir par la voie extrajudiciaire et judiciaire une composition amiable entre créanciers et débiteurs en vue de l’apurement de la dette avec un plan de désendettement. Si cette tentative échoue ou bien si les parties n’aboutissent pas à un arrangement amiable dans un délai de six mois la procédure d’insolvabilité proprement dite commence (art. 305 et s.). Pour commencer il est nécessaire de poser une demande pour l‘ouverture d‘une telle procédure. Toutefois cette demande pourra être introduite par le débiteur (art. 305 al. 1) comme par le créancier (art. 306 al. 3) auprès du tribunal de l’insolvabilité, l’Amtsgericht.
Le débiteur peut ajouter à sa demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité une demande d’annulation de dettes restantes (art. 287).
Après la clôture de la procédure d‘insolvabilité suit la phase dite de bon comportement (Wohlverhaltensperiode) pendant six ans en règle générale, au cours de laquelle le débiteur doit céder la part saisissable de son revenu à un administrateur judiciaire. Celui-ci répartit les sommes aux créanciers.
A la fin de la période de bon comportement, le tribunal décharge le débiteur qui s’est comporté honnêtement, à sa demande, de ses dettes. Le débiteur est ainsi libéré de toutes les créances sur son patrimoine qui existaient contre lui au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ainsi que de celles qui n’avaient pas été déclarées dans la procédure (art. 301 I 1 InsO).
Depuis le 1er juillet 2014 le tribunal libère le débiteur de ses dettes aussitôt qu’il a satisfait tous les créanciers de l’insolvabilité (art. 300 al 1 ph. 2 no. 1); après trois ans s’il a remboursé au minimum 35 % des créances de l’insolvabilité (art. 300 al 1 ph. 2 no. 2); après cinq ans si le débiteur a au moins payé les coûts de la procédure (art. 300 al 1 ph. 2 no. 3).
Quels sont les effets dans les relations de location?
Le bailleur ne peut faire valoir ses droits apparus avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité qu’en tant que créancier de la procédure. La demande d’ouverture de la procédure limite ses possibilités de révocation énoncées à l’art. 554 BGB (art. 112 InsO).
Les cessions anticipées de droits sur les revenus du travail et services sont-ils valables?
Avant la réforme du droit de l’insolvabilité les cessions anticipées de droits sur les revenus du travail et services n’étaient valables que pendant une durée de deux ans à compter de la fin du mois dans lequel la procédure d’insolvabilité avait été ouverte. Les instituts financiers disposaient généralement des créances les plus importantes et profiteront certainement de cette règlementation désavantageant les « petits créanciers » tels que les artisans dans le recouvrement de leurs créances. Cette disposition (art. 114) a été abrogée.
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