Le règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 crée un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (TEE). Ce texte entrera définitivement en vigueur dans les différents Etats de l’Union Européenne (excepté au Danemark) le 21 octobre 2005. L’objet de ce règlement est d’éviter le recours à une procédure intermédiaire de reconnaissance et d´exequatur de la décision dans l’État membre d’exécution. La formalité de l’exequatur n’est donc plus à respecter dans ces cas. Concrètement, un certificat de titre exécutoire européen sera délivré au moyen d’un formulaire type annexé au règlement. Ce certificat sera rempli dans la langue de la décision.
Le règlement recouvre les matières civiles et commerciales excepté l´état des personnes, le droit patrimonial de la famille, les procédures collectives, la sécurité et l´arbitrage. Sont reconnues comme décisions dans le cadre du règlement toutes décisions rendues par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. Du point de vue du droit allemand le règlement est applicable aux actes authentiques (cas de reconnaissance expresse avec clause de soumission à l´exécution forcée immédiate) aux jugements par défaut, aux jugements de reconnaissance de dette, aux injonctions de payer et enfin aux fameuses ordonnances de fixation des coûts (Kostenfestsetzungsbeschlüsse). Ces dernières existent d´ailleurs sous trois catégories, notamment les ordonnances de fixation des coûts de la procédure contentieuse (§§ 91 et suivants ZPO), les ordonnances de fixation des coûts de la procédure d´exécution forcée (§ 788 ZPO) et les ordonnances de fixation des émoluments d´avocats contre son client.
Le gouvernement allemand a promulgué une loi pour permettre la mise en œuvre du règlement en Allemagne. Ce texte fixe la procédure à suivre pour assurer la validité d’un titre exécutoire allemand en tant que titre exécutoire européen. Il précise également la procédure d’exécution en Allemagne des TEE provenant des autres Etats de l’Union Européenne.
Traduction des §§ 1092 et suivants du Code de procédure (ZPO) allemand concernant le TEE:
- 1082 – Titre exécutoire
Le titre, qui a été certifié en tant que titre exécutoire européen par un État membre de l’Union Européenne en vertu du règlement CE 805/2004, donne lieu à l’exécution forcée sur le territoire national sans que la clause exécutoire[1] ne soit nécessaire.
- 1083 – Traduction
Si le créancier doit selon l’art. 20 du règlement CE 805/2004 présenter une traduction, celle-ci doit être rédigée en langue allemande et être certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l’un des états membres.
- 1084 – Demande selon les articles 21 et 23 du règlement CE 805/2004
(1) Pour les demandes de refus, de suspension ou de limitation de l’exécution forcée selon les art. 21 et 23 du règlement CE 805/2004, le tribunal compétent à titre de tribunal de l’exécution est le tribunal cantonal (Amtsgericht). Les dispositions du Livre 8 relatif à la compétence territoriale du tribunal de l’exécution sont applicables de manière correspondante. La compétence en vertu des phrases 1 et 2 est exclusive.
(2) La décision relative à la demande selon l’art. 21 du règlement CE 805/2004 est rendue sous forme d’ordonance. Les § 769 al. 1er et 3 ainsi que le § 770 sont applicables à l’arrêt de l’exécution forcée et à l’annulation des mesures d’exécution forcée déjà prises. L’annulation d’une mesure d’exécution forcée est licite même sans la constitution d’une sûreté.
(3) Il est décidé par voie d’ordonnance de référé sur la demande de suspension ou de limitation de l’exécution selon l’art. 23 du règlement CE 805/2004. La décision est inattaquable.
- 1085 – Arrêt de l’exécution
L’exécution forcée doit également selon les §§ 775 et 776 être interrompue ou limitée, lorsque l’expédition du certificat de non-exécution ou de limite de l’exécution forcée selon l’art. 6 du règlement CE 805/2004 est présenté.
- 1086 – Action par laquelle le défendeur s’oppose à l’exécution forcée en invoquant des exceptions de fonds
(1) Pour les actions selon le § 767 est exclusivement compétent le tribunal, dans le ressort duquel le débiteur a son domicile, ou, lorsqu’il n’a pas de domicile sur le territoire national, le tribunal dans le ressort duquel l’exécution forcée doit avoir lieu. Le siège des sociétés ou des personnes morales est assimilé au domicile.
(2) Le § 767 est applicable de maniére correspondante aux transactions judiciaires et actes authentiques.
[1] Voire §§ 724, 725 ZPO (Code de procédure Civile allemand)
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