I. Le Consul

Le consul (francais) est un agent officiel chargé par le gouvernement francais d´exercer, dans une circonscription déterminée de l´Etat de résidence, un certain nombre de fonctions d´ordre administratif ou économique appelées fonctions consulaires. Les consuls francais ne représentent pas la France mais sont simplement chargés par elle de certains missions. Les consuls n´exercent leurs fonctions qu´après avoir recu l´autorisation de l´Etat de résidence.

Les consuls n´ont pas bénéficié, pendant longtemps, de l´immunité. Mais avec le rapprochement, à l´époque moderne, des services diplomatiques et consulaires, l´immunité des consuls est apparue. A l´origine l´immunité a pu être considérée comme absolue. A présent dans beaucoup de pays à l´inclusion de l´Allemagne, ce principe de l´immunité absolue a été abandonné. La Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires en vigueur en France et en Allemagne prévoit toutefois l´immunité des consuls en principe pour les actes accomplis dans l´exercice de leurs fonctions.

II. La protection diplomatique et consulaire des citoyens de l´Union Européenne

Lorsque l´État d´origine n´est pas représenté dans un pays tiers, le citoyen de l’Union Européenne peut désormais compter sur la protection des autorités diplomatiques et consulaires des autres États membres. L´intérêt de ce droit nouveau n’est pas négligeable car il est fréquent qu´un État membre ne soit pas représenté dans un pays tiers, de sorte que le citoyen européen se trouve dans un pays tiers où son pays d’origine n’a pas d’ambassade. Les États membres de l´Union Européenne ne sont représentés pour la totalité d´entre eux qu’auprès de quatre pays tiers: la Chine, les États-Unis, le Japon et la Russie; et dans 17 pays, deux États membres seulement de l´Union sont représentés. Des “règles” sont à établir entre les États membres avant le 31 décembre 1993 pour déterminer les modalités d´application, la coopération entre les missions diplomatiques et consulaires (article J.6.) étant également encouragée. En Allemagne, tous les Etats membres de l´Union Européenne sont représentés. Les Francais peuvent donc toujours consulter le consulat francais.

III. Fonctions et Pouvoirs consulaires

Les relations consulaires sont gouvernées par les règles essentiellement coutumières qui enfin ont été codifiées dans la Convention des Nations Unies du 24 octobre 1963, entrée en vigueur en mars 1967. Ainsi que l´a affirmé la Cour Internationale de Justice au 15 décembre 1979 dans l´affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats Unies à Téhéran: le déroulement dans entrave des relations consulaires également nouées entre les peuples depuis des temps anciens n´est pas moins important que celui des relations diplomatiques dans le droit international contemporain.

Selon le droit coutumier international les fonctionnaires consulaires ont le droit de protéger les ressortissants de l’Etat d’envoi et de défendre les droits et intérêts de ceux-ci. Ils ont également le droit de favoriser les intérêts de l’Etat d’envoi, notamment en matière commerciale, économique, sociale, professionnelle, touristique, artistique, scientifique et d’éducation, comme en matière maritime et d’aviation civile, ainsi que de promouvoir et de développer, dans ces domaines et dans d’autres, la coopération entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence. Entre la France et l´Allemagne, il n´existe pas une convention bilatérale sur les relations consulaires. Les relations consulaires ont été règlées dans la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, en vigueur en France et en Allemagne. Par contre la CONVENTION EUROPÉENNE SUR LES FONCTIONS CONSULAIRES n´est pas encore entrée en vigueur.

IV. L’ADMINISTRATION CONSULAIRE

Le consul francais en Allemagne est le chef de la communauté française en Allemagne, dont il assure la protection vis-à-vis des autorités allemandes et qu’il administre selon la législation et la réglementation françaises. Il peut être assisté dans certains domaines par les consuls honoraires et les agents consulaires. Le consul a pour rôle de défendre les personnes et les biens français dans le respect de la légalité et de l’ordre public local. Malgré tout effort sur le plan de l´harmonisation du droit, il existe pourtant encore de nombreuses divergences entre le droit allemand et le droit francais. Il est donc utile de s´informer du droit allemand avant de s´établir en Allemagne ou de dresser un acte juridique.

Protégés par le consul vis-à-vis de l’autorité allemande, les Français résident dans sa circonscription sont aussi ses administrés. A ce titre, le consul est

  •  officier d’état civil,
  • chargé des fonctions notariales,
  • des questions militaires,
  • de la délivrance des titres de voyage,
  • des cartes nationales d’identité (sous réserve que le demandeur soit immatriculé),
  • du paiement des pensions civiles et militaires etc.
  • Tel le maire d’une commune de France, il souhaite connaître la communauté qu’il protège et administre. Il dispose à cet effet d’un moyen de recensement: l’immatriculation.

V. LES ACTES NOTARIÉS

En matière d´actes authentiques, le fait que la rédaction de l´acte implique l´intervention d´un officier public n´a nullement pour conséquence de soustraire la matière de la règle locus regit actum ni d´ôter à celle-ci son caractère facultatif. Certes, si la loi du lieu de rédaction impose l´authenticité, l´officier public doit suivre les formes prévues par la loi qui l´institue. Pour l´officier public les formes locales seront obligatoires. Mais les parties peuvent toujours recourir aux formes non authentiques prévues par une autre loi, choisie par elles. Or il faut noter que jusqu´à présent l´art. 2128 Code Civil prévoit que les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d´hypothèque sur les biens en France, s´il n´y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

En général les fonctionnaires consulaires ont le droit de rédiger ou recevoir en la forme notariée ou en la forme analogue par les lois et règlements de l’Etat d’envoi:

  • tous actes et contrats concernant exclusivement les ressortissants de l’Etat d’envoi;
  • les contrats de mariage dans lesquels au moins l’une des parties est ressortissant de l’Etat d’envoi;
  • tous actes et contrats nonobstant le fait qu’aucune des parties ne soit ressortissant de l’Etat d’envoi, à la condition que ces actes et contrats se rapportent à des biens situés dans cet Etat ou soient destinés à produire leurs effets sur le territoire de ce même Etat.

Dans cette mesure le consul du lieu de résidence d´un Francais peut avoir compétence pour établir un certain nombre d’actes notariés. Sous réserve de conventions internationales, notamment bilatérales, et de la loi du pays de résidence, vous pouvez, au consulat francais:

  •  déposer votre testament;
  • établir votre contrat de mariage sous certaines conditions;
  • établir un acte notarié désignant la loi applicable à votre régime matrimonial (loi n° 97-987 du 28 octobre 1997) procéder à une donation entre époux;
  • établir, dans certains cas, un acte de notoriété en vue du règlement d’une succession;
  • établir une procuration devant produire ses effets en France.

Toutefois ne fait partie du domaine de compétence des consuls francais le devoir de conseil à l’égard des compatriotes francais sur l’opportunité de passer un acte. Ils les informent uniquement sur les dispositions du droit français. Pour un conseil sur le droit allemand ou le droit francais il faudra donc avoir recours à un avocat. Le droit international privé allemand a été codifié par la loi introductive au Code Civil allemand. La codification a été renouvelé et complété en 1986 en et 1999.
D´après la loi allemande un acte juridique est valable aux conditions de la forme édictées soit par la législation en rigueur dans le pays où il a été conclu (locus regit actum) soit par la lex causae, c´est-à-dire par la loi compétente pour régir la relation de droit litigieuse, retenue par la par la règle de conflit applicable. Selon la Convention de Rome les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d´utilisation portant sur un immeuble sont soumis aux règles de forme impératives de la loi du pays dans lequel l´immeuble est situé. Dans cette mesure il faut savoir que le droit allemand ne reconnaitra pas un acte notarié établi par un consul (ou notaire) étranger concernant un droit réel situé en Allemagne. § 313 du Code Civil allemand prévoit:

Tout contrat par lequel une partie s´engage à transférer la propriété d´un immeuble requiert un acte authentique, judiciaire ou notarié. Un contrat conclu sans observation de cette forme devient valable dans la totalité de sa teneur lorsque le transfert de propriété et l´inscription au livre foncier ont lieu par la suite.

A compter du 1er janvier 2005, le Consulat de France en Allemagne  n’exercera plus d’attributions notariales. Il appartiendra donc aux personnes qui souhaitent faire établir un acte notarié de prendre éventuellement conseil auprès d’un notaire français (voir les chambres régionales des notaires) et, en fonction de ses indications, de s’adresser à un notaire allemand (Notar).

Il conviendra ici de souligner que le règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 crée un titre exécutoire européen (T.E.E.) pour les créances incontestées. Ce texte entrera en vigueur dans les différents Etats de l’Union Européenne (hors Danemark) à partir du 21 octobre 2005. L’objet de ce règlement est d’éviter le recours à une procédure intermédiaire de reconnaissance de la décision dans l’État membre d’exécution. La formalité de l’exequatur n’est plus à respecter dans ces cas. Concrètement, un certificat de titre exécutoire européen sera délivré au moyen d’un formulaire type (annexe III). Ce certificat sera rempli dans la langue de la décision.

Il résulte du rapprochement des articles 5 et 11 du règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 que, dans les limites de sa force exécutoire, un acte notarié, certifié en tant que T.E.E. dans le pays membre d’origine, est reconnu et exécuté dans les autres pays membres (sauf le Danmark), sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance. Le besoin de l’exequatur est donc supprimé à compter de la date d’entrée en vigueur générale précisée ci-dessus. Or, le décret français n° 55-22 précise que l’acte notarié étranger déposé à la conservation des hypothèques doit, s’il n’est pas légalisé, être rendu exécutoire. Ce dernier caractère sera donc acquis de plein droit par la production d’une copie exécutoire accompagnée du formulaire prévu pour les actes authentiques en annexe au règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004.

VI. Aide judiciare

Selon les Convention de La Haye sur l´obtention des preuves (1970), relative à la signification et la notification (1965) et relative à la procédure civile (1954) les fonctionnaires consulaires ont un grand nombre de fonctions spéciales. Les fonctionnaires consulaires ont –entre autres- le droit, en matière civile et commerciale, de signifier des actes judiciaires, de transmettre des actes extrajudiciaires ou d’exécuter des commissions rogatoires à la demande des tribunaux de l’Etat d’envoi conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.

VII. LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

En vertu d´une règle coutumière du droit international public consacrée par la Convention de Vienne du 24 avril 1963 (art. 57), la plupart des Etats autorisent les agents consulaires étrangers à procéder aux mariages de leur nationaux dans la forme de leur loi nationale. La France use de cette autorisation en donnant à ses agents à l´étranger le pouvoir d´officier de l´état-civil; toutefois elle limite en principe leur compétence aux mariages entre futurs époux francais (Décret n° 62-921 du 3 août 1962, art. 7).

Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l’état civil français correspondant.

Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’acte sera exceptionnellement déposé au ministère des affaires étrangères, qui pourra en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettront, le ministère fera procéder à la transcription de l’acte dans les conditions précitées.

Le consul, tel le maire d’une commune de France, est investi, dans sa circonscription à l’étranger, des fonctions d’officier d’état civil. Le consulat tient des registres de l’état civil. Il dressera directement, si le pays d’accueil ne le lui interdit pas, les actes vous concernant, vous et votre famille. Il vous délivrera : copies, extraits, fiches, certificats dont vous pourriez avoir besoin. Si l’acte a été établi par l’autorité locale, il pourra en transcrire sur votre demande le contenu et vous délivrera également copies et extraits de cette transcription. Les registres de l’état civil sont tenus, comme ceux des mairies, en double exemplaire.

1. Les actes déclaratifs

Naissance, reconnaissance, décès
a. Naissance/Décès
La réglementation locale peut vous obliger à procéder aux déclarations administratives devant les autorités locales de l’état civil. Le consulat vous fournira toutes précisions utiles sur ce point. Quoi qu’il en soit, vous avez tout intérêt à déclarer aussi une naissance ou un décès auprès du consulat. Si vous ne procédez pas à cette formalité, vous pouvez demander la transcription des actes déclaratifs étrangers sur les registres de l’état civil consulaire. Dans l’un ou l’autre cas, le consul en fera mention sur le livret de famille français.
N’oubliez pas qu’un enfant, né à l’étranger, de père français ou de mère française, possède la nationalité française à condition que sa filiation ait été établie durant sa minorité.

b. Reconnaissance
Si vous désirez reconnaître un enfant que vous avez eu hors mariage, votre intérêt est d´en parler avant la naissance de l’enfant à votre consul, qui vous indiquera si l´on peut procéder à cette reconnaissance devant lui sous la forme d’ un acte d’état civil ou si la forme de l’acte notarié est préférable. Si la reconnaissance est faite devant l’autorité allemande, vous avez tout intérêt à faire transcrire cet acte sur les registres du consulat. Il faut savoir que le droit français attribue à l’enfant le nom du premier parent qui l’a reconnu.
Un enfant, né à l’Allemagne, de père français ou de mère française, possède la nationalité française à condition que sa filiation ait été établie durant sa minorité.

2. Les actes constitutifs d’état

Le mariage
a. Mariage entre deux ressortissants français
Un certain nombre de pays étrangers, l´Allemagne y compris (cf Art. 13 III EGBGB) acceptent qu’un tel mariage soit célébré par le consul francais. Dans le cas contraire, si le pays où vous désirez vous marier ne reconnaît pas la validité du mariage consulaire, il vous appartient de faire célébrer votre union par les autorités locales de l’état civil et de demander ultérieurement au consulat la transcription de votre acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil consulaire.

Un mariage célébré à l’étranger selon la loi locale est valable au regard de la législation française, dès lors qu’il ne contrevient pas aux conditions de fond du droit français et que les formalités de publication des bans ont été accomplies. Pour ce faire, il y a lieu de s’adresser à l’agent diplomatique ou consulaire compétent selon le lieu de célébration du mariage.
Depuis le 30 août 1993, date d’entrée en vigueur de l’article 146-1 du code civil “le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger , requiert sa présence”.

b. Mariage entre un ressortissant français et un(e) étranger(e)
Le ressortissant français qui épouse un(e) étranger(e) peut envisager de se marier soit à l’étranger (dans la plupart des pays, devant les autorités locales seulement), soit en France. La loi française ne soumet pas le mariage d’un(e) Français(e) avec un(e) étranger(e) à une autorisation préalable. Ce mariage est donc libre, sous réserve cependant de remplir les conditions requises par la loi française.

Toutefois, dans la mesure où les conditions d’aptitude au mariage des futurs époux relèvent de leur loi nationale et où la loi française exige que la publication des bans soit effectuée comme en France (article 170 du code civil), le Français aurait le plus grand intérêt à s’adresser à notre représentation consulaire du lieu de célébration de l’union.

Tout mariage célébré à l’étranger entre un(e) Français(e) et un(e) étranger(e) est valable en France s’il est célébré dans les formes locales (en Allemagne devant l´officier d´état civil- Standesbeamter). Une fois que le mariage a été célébré par l’officier d’état civil local (Standesbeamter), sa transcription peut être effectuée sur les registres du consulat français dans la circonscription duquel la célébration a eu lieu. La demande de transcription est à adresser au consul de France territorialement compétent, en fournissant la preuve de la nationalité française de l’un des époux, une copie de l’acte de mariage, éventuellement légalisée par l’autorité compétente, ainsi qu’une copie des actes de naissance des époux. Un livret de famille sera délivré au conjoint français.

Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité francaise. Toutefois, le conjoint étranger d’un(e) Français(e) peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration souscrite devant le consul de France après transcription de l’acte de mariage sur les registres du consulat, à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Il reste que le Gouvernement peut s’opposer, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, à l’acquisition de la nationalité française dans le délai d’un an pour indignité ou défaut d’assimilation.

L´expérience ayant démontré l´impossibilité pour un francais de se marier à une étrangère dans certains pays prescriant la forme réligieuse, la loi du 19 nov. 1901 donne mission au Président de la Republique de désigner par décret les pays dans lesquels les consuls francais pourront marier un francais à une étrangère. Ces pays sont actuellement les suivants:

Afghanistan, Arabie Soudite, Chine, Égypte, Irak, Iran, Japon, Maroc (Tanger), Oman, Thailande, Yemen, Cambodge, Laos

3. La transcription

La transcription consiste à reporter dans les registres consulaires français les indications contenues dans un acte établi à l’étranger par une autorité étrangère.

Aucun délai n’est fixé pour la transcription d’un acte.

Vous avez tout intérêt à demander la transcription, dans les registres consulaires français, des actes établis devant les autorités locales, pour obtenir :

des copies ou des extraits des actes concernant votre état civil et transcrits dans les registres consulaires français (naissance, mariage, décès…), la mise à jour de votre état civil par apposition de mentions marginales, le livret de famille français