1. Les cours arbitrales de la CCI peuvent édicter selon le Règlement d´Arbitrage de la CCI une décision provisoire (Interim Award) qui or-donne l’obligation d‘exécuter une décision du bureau de conciliation pas définitivement obligatoire.
  2. Le principe „Paie d´abord et argumente plus tard fait foi“.
  3. L’intérêt convenu pour assurer le Cash-Flow justifie cet ordre.

Cour d’appel de Singapour, décisions du 27.5.2015 Appel civil n° 148 et 149 de 2013; assignations n° 5277 et 5985 de 2014, [2015] SGCA 30 – Clauses 20.4 et s. FIDIC Red Book, définitives

Problème/Faits

L’entrepreneur obtient gain de cause pour une demande de paiement d’environ 17 millions de dollars devant un Bureau de Conciliation con-formément aux règles du livre FIDIC Red Book éd. 1999. Le maître de l’ouvrage émet un avis de désaccord ou en anglais : „Notice of Dissatisfaction“. Le maître de l’ouvrage empêche ainsi que la décision du Bureau de conciliation devienne définitivement obliga-toire. Bien que la clause 20.4 prévoit clairement que les décisions obligatoires du Bureau de conciliation doivent tout simplement être exécutées, le maître de l’ouvrage ne paie pas. A la suite de quoi l’entrepreneur obtient devant la cour arbitrale qu‘il avait saisi en 2011 pour faire homologuer (confirmer) la décision du Bureau de conciliation, une décision provisoire (Interim Award). La décision du 22. 5. 2013 ordonne l’exécution la décision du Bureau de conciliation. Sur ce le maître de l’ouvrage demanda devant la Court compétente de l’annulation de la sentence arbitrale. Sans succès (IBR 2014, p. 1205 – Hök). Le maître de l’ouvrage s’adresse alors avec ses voies de recours à la cour d‘appel de Singapour.

Décision

Les voies de recours demeurent sans succès parce que la Cour d’appel à Singapour consi-dère comme admissible et fondée de faire exécuter la décision du Bureau de conciliation tout simplement obligatoire par le biais d’une sentence arbitrale  provisoire „Interim Award“.

Conseil pratique

La décision met fin provisoirement à une par-fois virulente discussion internationale sur l’interprétation et la compréhension des clauses de règlement de conflit 20. 4, 20. 6 et 20. 7 du livre FIDIC Red Book éd. 1999. De 2009 à 2011 la première tentative de l’entre-preneur pour faire exécuter provisoirement la décision obligatoire du Bureau de conciliation par un tribunal arbitral (connu sous le nom Persero I), devant les tribunaux de Singapour échoua (Court of Appeal IBR en 2011, p. 1319 – Hök) parce que ceux-ci estimaient que le tribunal arbitral n’était pas compétent pour exécuter une décision tout simplement obliga-toire du Bureau de conciliation par le biais d’une sentence arbitrale définitive.

Ils jugeaient cela néanmoins possible dans le cadre de la procédure selon la clause 20. 6 ce qui supposait que le demandeur ait saisi les tribunaux de sa demande principale. La deu-xième tentative (connue comme Persero II) eut du succès (cf. High Court Singapore IBR 2014, p. 1205 – Hök) parce que l’entrepreneur a suivi ce qui lui avait été reproché par les tribunaux dans la première procédure : le demandeur saisissait les tribunaux de sa demande principale et demandait subsidiairement une décision provisoire (Interim Award).

Le jugement souligne que l’objectif des clauses de règlement de conflit dans le livre FIDIC est de sécuriser le plus vite possible la liquidité de l’entrepreneur. Le droit d’exécuter les décisions provisoirement obligatoires du bureau de conciliation remplit cet objectif. Ce droit doit en principe être invoqué indépendamment, mais peut cependant être édicté/ordonné du point de vue des tribunaux de Singapour en raison de son objectif dans le cadre de la protection juridique comme une ordonnance de référé. Ceci est-il aussi possible en Allemagne, dépend du fait de savoir si les tribunaux prennent sérieusement seulement la volonté standardisée des parties et n’attribuent au principe de l’anticipation de l’action principale aucune importance énorme.