Les sociétés commerciales en Pologne sont régies par le nouveau code sur sociétés commerciales du 15.09.2000, qui entra en vigueur le 01.01 2001 et remplaca l’ancien code. Le nouveau code définit les règles applicables à tous les aspects du droit des sociétés: la fondation d’une société, l’organisation, le fonctionnement, la dissolution, la transformation de la société et la fusion.

Les dispositions générales du code régissent une série d’institutions, qui à défaut de régles appropriées ont alourdi le fonctionnement de la société.

En premier lieu, il faut citer la société en formation (art.11), dont les jurisprudences allemandes, hollandaises et américaines ont inspiré les règles. En outre, la règle, que les apports en capitaux des associés constituant le capital social soient une exigence constitutive de la création d’une société en général (art.3).

Les dispositions générales du code contiennent aussi des règles qui ont pour objet d’harmoniser le droit polonais au droit communautaire. Ces règles sont, par exemple, les dispositions relatives à la publication de la société (art. 5), relatives aux apports (art.14), relatives à l’égalité entre associés (art.20) et enfin relatives à la dissolution judiciaire de la société (art.21).

Le nouveau code ne contient que les dispositions matérielles principales sur l’immatriculation de la société. Les autres règles sont fixées par la loi du 20.08.1997 sur le registre de commerce. Le montant du capital social minimum fut aussi augmenté, il est de 50 000 PLZ pour les SARL et 250 000 PLZ pour les SA.

Modifications des règles régissants la SARL

La majorité des auteurs polonais pensaient que l’ancienne règlementation sur la SARL ne nécessitait pas de modifications substantielles, mais plutôt une modernisation des dispositions en vue de l’harmonisation avec le droit communautaire.

La SARL peut avoir pour objet statutaire toutes activités légales (art.151), ce qui n’était pas le cas sous l’ancien droit, cette activité était toujours commerciale.

Le capital social de la SARL est donc de 50 000 PLZ et la limite minimum pour un apport est de 500 PLZ.

Le nouveau code des sociétés commerciales précise qu’avec la conclusion du contrat de société, la SARL en formation est crée (art.161 §1). Le code définit aussi la représentation et la responsabilité d’une SARL en formation. La SARL sera avant son inscription au registre du commerce représentée par le gérant de la société ou par un fondé de pouvoir élu à l’unanimité des associés. La EURL en formation ne doit pas être représentée par son unique associé, à l’exception de la demande d’immatriculation au registre commercial. Avec son immatriculation au registre du commerce, la SARL acquiert la personnalité juridique et n’est plus une société en formation. Elle reprend tous les droits et obligations de la société en formation. Les personnes, qui ont accompli des actes pour le compte de la société en formation, ne seront plus responsables envers la SARL, lorsque ces actes auront été approuvés par l’assemblée des associés (art.161 §3).

D’après l’art. 171 du code, le gérant doit produire à l’administration fiscale compétente, deux semaines après l’immatriculation de la société, une demande qu’il a lui-même certifié et sur laquelle figure la dénommination sociale de la société, la date et son numéron d’immatriculation.

La vente de parts de SARL fut règlementée de nouveau, cette opération menant très souvent à des abus sous l’empire de l’ancien code. L’art. 180 dispose que la vente de parts sociales, d’une partie de parts sociales, et le nantissement de parts sociales doit revêtir la forme écrite et être certifiée conforme par un notaire.

Le nouveau code élargit aussi le champs d’application des règles applicables aux dividendes. Elles précisent que la hauteur de la part des bénéfices à distribuer doit être calculée par rapport à la hauteur des bénéfices de l’année précédente, augmentée des réserves des trois dernières années.

L’art. 199 modifia le retrait des parts socialespour exclure un associé. Le retrait des parts sociales ne peut être effectué qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce et lorsque que cette possibilité est prévue dans les statuts. Le retrait peut soit résulter de l’accord des associés par le biais du rachat des parts par la société elle-même ou sans l’accord des associés (vente forcée). Le retrait nécessite l’accord des associés.

De nouvelles règles furent introduites en ce qui concerne la désignation (art.202) et notamment la révocation des gérants. L’appel du conseil de surveillance ou du comité d’audit est obligatoire dans les sociétés, dont le capital social dépasse 500 000 PLZ et qui ont plus de 25 associés (art. 213 §2).

Une décision des associés, qui est contraire aux statuts, qui est contraire aux bonnes moeurs, qui est contraire à l’intérêt de la société, ou qui a été prise aux dépens d’un associé, peut être susceptible d’un recours en annulation (Art.249 §1). L’art. 250 énumère les personnes qui peuvent exercer ce recours.

La dissolution de la société vient après la liquidation, avec la radiation de la société du registre. Les associés à l’unanimité peuvent empécher la dissolution de la société jusqu’au dépôt de la demande de radiation, à moins que les cas particuliers des art. 271 §2 et 21 soient concernés.

Le code des sociétés commerciales reprend les exigences de la responsabilité civile des associés et des liquidateurs de l’ancien code. Cependant les droits prescrivent désormais après 3 ans.

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